A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
57. Malgré l’article 56, la prestation de base est de 662 $ ou de 1 079 $, selon le cas, si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille habite la même unité de logement, au sens de l’article 43, que son père ou sa mère ou ses parents ou l’un d’eux, sauf dans les cas suivants:
1°  si le père ou la mère ou les parents ou l’un d’eux est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base;
2°  si l’adulte démontre que le père ou la mère ou les parents ou l’un d’eux reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9);
3°  si la famille est composée d’un seul adulte et d’au moins un enfant à charge;
4°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de recevoir du père ou de la mère ou des parents ou de l’un d’eux des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience ou de leur procurer de tels soins;
5°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de procurer des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience de l’un de ses grands-parents, du conjoint de son père ou de sa mère ou de l’un de ses parents, de son frère ou de sa soeur, ou encore pour permettre à son père ou à sa mère ou à ses parents ou à l’un d’eux de procurer à cette personne de tels soins et si elle loge avec eux.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base.
D. 1073-2006, a. 57; D. 1096-2006, a. 4; D. 1064-2007, a. 4; D. 1145-2008, a. 4; D. 1279-2009, a. 4; D. 1026-2010, a. 4; D. 1140-2022, a. 11; D. 1694-2023, a. 4.
57. Malgré l’article 56, la prestation de base est de 625 $ ou de 1 022 $, selon le cas, si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille habite la même unité de logement, au sens de l’article 43, que son père ou sa mère, sauf dans les cas suivants:
1°  si le père ou la mère est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base;
2°  si l’adulte démontre que le père ou la mère reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9);
3°  si la famille est composée d’un seul adulte et d’au moins un enfant à charge;
4°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de recevoir du père ou de la mère des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience ou de leur procurer de tels soins;
5°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de procurer des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience de son grand-père ou de sa grand-mère, du conjoint de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur, ou encore pour permettre à son père ou à sa mère de procurer à cette personne de tels soins et si elle loge avec eux.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base.
D. 1073-2006, a. 57; D. 1096-2006, a. 4; D. 1064-2007, a. 4; D. 1145-2008, a. 4; D. 1279-2009, a. 4; D. 1026-2010, a. 4; D. 1140-2022, a. 11.
57. Malgré l’article 56, la prestation de base est de 581 $ ou de 954 $, selon le cas, si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille habite la même unité de logement, au sens de l’article 43, que son père ou sa mère, sauf dans les cas suivants:
1°  si le père ou la mère est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours;
2°  si l’adulte démontre que le père ou la mère reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. 0-9);
3°  si la famille est composée d’un seul adulte et d’au moins un enfant à charge;
4°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de recevoir du père ou de la mère des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience ou de leur procurer de tels soins;
5°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de procurer des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience de son grand-père ou de sa grand-mère, du conjoint de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur, ou encore pour permettre à son père ou à sa mère de procurer à cette personne de tels soins et si elle loge avec eux.
D. 1073-2006, a. 57; D. 1096-2006, a. 4; D. 1064-2007, a. 4; D. 1145-2008, a. 4; D. 1279-2009, a. 4; D. 1026-2010, a. 4.
57. Malgré l’article 56, la prestation de base est de 563 $ ou de 927 $, selon le cas, si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille habite la même unité de logement, au sens de l’article 43, que son père ou sa mère, sauf dans les cas suivants:
1°  si le père ou la mère est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours;
2°  si l’adulte démontre que le père ou la mère reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. 0-9);
3°  si la famille est composée d’un seul adulte et d’au moins un enfant à charge;
4°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de recevoir du père ou de la mère des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience ou de leur procurer de tels soins;
5°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de procurer des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience de son grand-père ou de sa grand-mère, du conjoint de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur, ou encore pour permettre à son père ou à sa mère de procurer à cette personne de tels soins et si elle loge avec eux.
D. 1073-2006, a. 57; D. 1096-2006, a. 4; D. 1064-2007, a. 4; D. 1145-2008, a. 4; D. 1279-2009, a. 4; D. 1026-2010, a. 4.
57. Malgré l’article 56, la prestation de base est de 555 $ ou de 914 $, selon le cas, si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille habite la même unité de logement, au sens de l’article 43, que son père ou sa mère, sauf dans les cas suivants:
1°  si le père ou la mère est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours;
2°  si l’adulte démontre que le père ou la mère reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. 0-9);
3°  si la famille est composée d’un seul adulte et d’au moins un enfant à charge;
4°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de recevoir du père ou de la mère des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience ou de leur procurer de tels soins;
5°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de procurer des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience de son grand-père ou de sa grand-mère, du conjoint de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur, ou encore pour permettre à son père ou à sa mère de procurer à cette personne de tels soins et si elle loge avec eux.
D. 1073-2006, a. 57; D. 1096-2006, a. 4; D. 1064-2007, a. 4; D. 1145-2008, a. 4; D. 1279-2009, a. 4; D. 1026-2010, a. 4.
57. Malgré l’article 56, la prestation de base est de 544 $ ou de 897 $, selon le cas, si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille habite la même unité de logement, au sens de l’article 43, que son père ou sa mère, sauf dans les cas suivants:
1°  si le père ou la mère est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours;
2°  si l’adulte démontre que le père ou la mère reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. 0-9);
3°  si la famille est composée d’un seul adulte et d’au moins un enfant à charge;
4°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de recevoir du père ou de la mère des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience ou de leur procurer de tels soins;
5°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de procurer des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience de son grand-père ou de sa grand-mère, du conjoint de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur, ou encore pour permettre à son père ou à sa mère de procurer à cette personne de tels soins et si elle loge avec eux.
D. 1073-2006, a. 57; D. 1096-2006, a. 4; D. 1064-2007, a. 4; D. 1145-2008, a. 4; D. 1279-2009, a. 4; D. 1026-2010, a. 4.
57. Malgré l’article 56, la prestation de base est de 533 $ ou de 880 $, selon le cas, si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille habite la même unité de logement, au sens de l’article 43, que son père ou sa mère, sauf dans les cas suivants:
1°  si le père ou la mère est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours;
2°  si l’adulte démontre que le père ou la mère reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. 0-9);
3°  si la famille est composée d’un seul adulte et d’au moins un enfant à charge;
4°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de recevoir du père ou de la mère des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience ou de leur procurer de tels soins;
5°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de procurer des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience de son grand-père ou de sa grand-mère, du conjoint de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur, ou encore pour permettre à son père ou à sa mère de procurer à cette personne de tels soins et si elle loge avec eux.
D. 1073-2006, a. 57; D. 1096-2006, a. 4; D. 1064-2007, a. 4; D. 1145-2008, a. 4; D. 1279-2009, a. 4; D. 1026-2010, a. 4.
57. Malgré l’article 56, la prestation de base est de 528 $ ou de 872 $, selon le cas, si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille habite la même unité de logement, au sens de l’article 43, que son père ou sa mère, sauf dans les cas suivants:
1°  si le père ou la mère est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours;
2°  si l’adulte démontre que le père ou la mère reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. 0-9);
3°  si la famille est composée d’un seul adulte et d’au moins un enfant à charge;
4°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de recevoir du père ou de la mère des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience ou de leur procurer de tels soins;
5°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de procurer des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience de son grand-père ou de sa grand-mère, du conjoint de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur, ou encore pour permettre à son père ou à sa mère de procurer à cette personne de tels soins et si elle loge avec eux.
D. 1073-2006, a. 57; D. 1096-2006, a. 4; D. 1064-2007, a. 4; D. 1145-2008, a. 4; D. 1279-2009, a. 4; D. 1026-2010, a. 4.
57. Malgré l’article 56, la prestation de base est de 523 $ ou de 865 $, selon le cas, si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille habite la même unité de logement, au sens de l’article 43, que son père ou sa mère, sauf dans les cas suivants:
1°  si le père ou la mère est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours;
2°  si l’adulte démontre que le père ou la mère reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. 0-9);
3°  si la famille est composée d’un seul adulte et d’au moins un enfant à charge;
4°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de recevoir du père ou de la mère des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience ou de leur procurer de tels soins;
5°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de procurer des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience de son grand-père ou de sa grand-mère, du conjoint de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur, ou encore pour permettre à son père ou à sa mère de procurer à cette personne de tels soins et si elle loge avec eux.
D. 1073-2006, a. 57; D. 1096-2006, a. 4; D. 1064-2007, a. 4; D. 1145-2008, a. 4; D. 1279-2009, a. 4; D. 1026-2010, a. 4.
57. Malgré l’article 56, la prestation de base est de 516 $ ou de 855 $, selon le cas, si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille habite la même unité de logement, au sens de l’article 43, que son père ou sa mère, sauf dans les cas suivants:
1°  si le père ou la mère est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours;
2°  si l’adulte démontre que le père ou la mère reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. 0-9);
3°  si la famille est composée d’un seul adulte et d’au moins un enfant à charge;
4°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de recevoir du père ou de la mère des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience ou de leur procurer de tels soins;
5°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de procurer des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience de son grand-père ou de sa grand-mère, du conjoint de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur, ou encore pour permettre à son père ou à sa mère de procurer à cette personne de tels soins et si elle loge avec eux.
D. 1073-2006, a. 57; D. 1096-2006, a. 4; D. 1064-2007, a. 4; D. 1145-2008, a. 4; D. 1279-2009, a. 4; D. 1026-2010, a. 4.
57. Malgré l’article 56, la prestation de base est de 510 $ ou de 845 $, selon le cas, si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille habite la même unité de logement, au sens de l’article 43, que son père ou sa mère, sauf dans les cas suivants:
1°  si le père ou la mère est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours;
2°  si l’adulte démontre que le père ou la mère reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. 0-9);
3°  si la famille est composée d’un seul adulte et d’au moins un enfant à charge;
4°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de recevoir du père ou de la mère des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience ou de leur procurer de tels soins;
5°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de procurer des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience de son grand-père ou de sa grand-mère, du conjoint de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur, ou encore pour permettre à son père ou à sa mère de procurer à cette personne de tels soins et si elle loge avec eux.
D. 1073-2006, a. 57; D. 1096-2006, a. 4; D. 1064-2007, a. 4; D. 1145-2008, a. 4; D. 1279-2009, a. 4; D. 1026-2010, a. 4.
57. Malgré l’article 56, la prestation de base est de 504 $ ou de 836 $, selon le cas, si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille habite la même unité de logement, au sens de l’article 43, que son père ou sa mère, sauf dans les cas suivants:
1°  si le père ou la mère est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours;
2°  si l’adulte démontre que le père ou la mère reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. 0-9);
3°  si la famille est composée d’un seul adulte et d’au moins un enfant à charge;
4°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de recevoir du père ou de la mère des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience ou de leur procurer de tels soins;
5°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de procurer des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience de son grand-père ou de sa grand-mère, du conjoint de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur, ou encore pour permettre à son père ou à sa mère de procurer à cette personne de tels soins et si elle loge avec eux.
D. 1073-2006, a. 57; D. 1096-2006, a. 4; D. 1064-2007, a. 4; D. 1145-2008, a. 4; D. 1279-2009, a. 4; D. 1026-2010, a. 4.
57. Malgré l’article 56, la prestation de base est de 489 $ ou de 813 $, selon le cas, si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille habite la même unité de logement, au sens de l’article 43, que son père ou sa mère, sauf dans les cas suivants:
1°  si le père ou la mère est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours;
2°  si l’adulte démontre que le père ou la mère reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. 0-9);
3°  si la famille est composée d’un seul adulte et d’au moins un enfant à charge;
4°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de recevoir du père ou de la mère des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience ou de leur procurer de tels soins;
5°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de procurer des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience de son grand-père ou de sa grand-mère, du conjoint de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur, ou encore pour permettre à son père ou à sa mère de procurer à cette personne de tels soins et si elle loge avec eux.
D. 1073-2006, a. 57; D. 1096-2006, a. 4; D. 1064-2007, a. 4; D. 1145-2008, a. 4; D. 1279-2009, a. 4; D. 1026-2010, a. 4.